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Société anonyme

Il s’agit d’une société commerciale (quel que soit son objet) dans laquelle les associés (qui doivent être au moins au nombre de deux, la référence au chiffre sept a été tout récemment abandonnée, tout du moins pour les sociétés non cotées) ne sont tenus des dettes sociales qu’à concurrence de leur apport (responsabilité limitée) et dont le capital est divisé en actions librement cessibles.
Il existe deux modèles de société anonyme. Le premier, d’inspiration allemande, a la faveur des grands groupes français. La direction est alors constituée de deux organes : le directoire, composé des directeurs, lequel a en charge l’administration de l’entreprise. Ensuite à côté du directoire, on trouve le conseil de surveillance qui a la charge de surveiller les activités du directoire. A côté de ce modèle, on trouve le « modèle historique français » puisqu’il existe depuis une loi de 1867. Ici, on trouve un conseil d’administration et à côté, un directeur général dont les fonctions peuvent être endossées par le président du conseil d’administration : on parlera alors de Président-directeur-général.
Partant de toutes les caractéristiques, à savoir que la Société anonyme est une société commerciale par la forme, que les actionnaires ne sont tenus qu’à concurrence de leur apport et que son capital est constitué d’actions librement cessibles, il est alors possible de proposer des traductions de l’expression société anonyme dans des systèmes juridiques voisins.
C’est en droit anglais que la difficulté est la plus grande car, selon certaines bases de données terminologiques, comme la base de données IATE http://iate.europa.eu/SearchByQueryEdit.do, les traductions « Public limited liability company » ou « joint stock company » sont toutes deux proposées avec le même niveau de fiabilité. Seulement, si la première proposition met l’accent sur le caractère limité de la responsabilité des associés et le caractère cessible des actions, lesquels critères sont similaires avec la société anonyme française et, en particulier, lorsque celle-ci est cotée en bourse, les règles concernant sa direction et le seuil de capital minimum diffèrent. Enfin la deuxième proposition quant à elle met l’accent sur la création d’une personnalité morale séparée des associés constituant la société. C’est pourquoi cette dernière expression peut parfois être synonyme du terme « incorporation » ou « limited company ». La consultation des forums de traducteurs tel que http://www.proz.com/search/ montrent que ces derniers utilisent ces deux expressions de manière indiscriminée.
Pour conclure, si ces deux termes sont acceptables pour traduire la notion de société anonyme en droit de common law, le traducteur ne saurait se passer d’une explication du concept selon le contexte dans lequel la notion est utilisée, mais aussi selon le pays d’arrivée de la traduction.

 

 

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